Dans le cadre de la prévention de l'abus de biens sociaux la législation française (article L.225-38 Code de commerce et s., auparavant contenu dans les articles 101 et s.
De la loi du 24juillet 1966) impose aux sociétés ayant des dirigeants communs, ce qui est extrêmement fréquent dans les groupes de sociétés, que toutes conventions passées entre elles soient soumissent à une procédure de contrôle particulier.
Suivant les termes de l'article 234 du traité instituant la communauté européenne, la CJCE est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation du traité et sur la validité et l'interprétation des dispositions adoptées au titre de ce traité et d'autres actes. Les questions préjudicielles communautaires représentent la plus importante source d'affaires pour la CJCE. Cette constatation n'est sans doute pas sans rapport avec le fait que les traités constitutifs ont confié aux juridictions nationales le soin de mettre en place l'ensemble du droit communautaire.
Il existe, actuellement, un certain engouement des grandes entreprises pour ce phénomène de mise en commun de la trésorerie appartenant aux sociétés d'un même groupe et ceci notamment en raison d'une internationalisation croissante des flux financiers.
Le code pénal de 1994 a consacré le principe de la responsabilité pénale des personnes morales. Mais comme chacun le sait cette responsabilité était limitée à certains cas expressément formulés par le législateur rendant ce régime, dérogatoire aux règles classiques du droit pénal.
Récemment, un amendement du sénateur P. FAUCHON à permis d'introduire dans la loi du 9 mars 2004 un principe de généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, par une réforme des termes de l'article 121-2 Code pénal (1).
Cet élargissement du champ d'incrimination, va avoir pour effet de renforcer l'obligation pour chaque société d'agir dans le respect de son objet social.