La responsabilité du banquier
Si le principe même, sur lequel repose cette étude, à savoir que celui qui octroie un crédit peut être susceptible de voir sa responsabilité engagée, peut surprendre le profane voire choquer l’initié, il est envisageable d’un point de vue strictement juridique.
Certes, il peut paraître surprenant, voire choquant que celui auquel est accordé un service, veuille, et puisse ensuite s’en prévaloir contre le sollicité dans la recherche de la mise en cause éventuelle de la responsabilité de ce dernier, en effet, pour reprendre la formule » celui qui obtient ce qu’il a demandé, souvent avec insistance, est mal venu de s’en plaindre ensuite « (1).
Toutefois, l’article 1382, que d’aucuns considèrent comme le pilier de notre Code civil, n’est il point rédigé en termes assez généraux pour n’en retenir qu’une interprétation restrictive ? En effet, l’article 1383 précise encore que si l’homme est responsable du dommage qu’il cause de son fait, ni son imprudence, ni sa négligence ne sauraient l’en dédouaner. On peut aisément en déduire que les rédacteurs du Code civil n’ont pas eu l’intention d’exclure spécialement l’activité consistant à fournir un soutien financier, quel qu’il soit, du champs d’application d’un principe de responsabilité aussi large.
Aussi, lorsque la jurisprudence a admis qu’un octroi de crédits pouvait être fautif, et partant, engager la responsabilité du distributeur, un certain émoi s’est emparé de la profession bancaire, en effet, outre les conséquences financières, une telle responsabilité semblait remettre en cause l’une des activités principales des banques, et également » l’âme même du métier de banquier, à savoir la liberté d’appréciation du risque « (2).
La faute de la banque consistera rarement en un acte un délibéré, bien que les juges aient eu à connaître d’une situation où un collaborateur avait continué à soutenir un client dont la situation était désespérée, pour ne pas que soit découverte sa légèreté antérieure(3). En revanche, la sanction d’un manquement à la vigilance sera beaucoup plus fréquente, par exemple, lors du financement imprudent d’une entreprise à la situation incertaine.
Dès lors les recours tendant à rechercher la responsabilité des banques vont se multiplier, encouragés par la jurisprudence qui va étendre le principe à une multitude de cas.
D’une part, si l’on pense naturellement aux banques et aux établissements de crédits lorsqu’il est question de » distribution de crédits « , se fondant sur une interprétation extensive de l’article L. 313-1 alinéa 1er du code monétaire et financier qui dispose que » constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie « , la jurisprudence a admis également que pouvaient être fautif les avances accordées par un associé ou une société » parente » ( mère ou fille), par un créancier qui accorde des facilités de paiement, ou encore par le concours d’un organisme agissant de la sorte.
D’autre part, initialement confiné au crédit aux entreprises, le contentieux de la responsabilité s’est par la suite propagé de manière fulgurante dans le secteur du financement des ménages au cours de ces dernières années(4), ce qui s’inscrit dans un mouvement global de protection du consommateur face au professionnel.
Il n’en reste pas moins que c’est principalement le banquier qui est visé par ce genre de procédure en raison, notamment, du fait qu’il présente souvent une meilleure solvabilité, mais surtout, du lien plus ou moins étroit existant entre lui et l’entreprise. Or, cette responsabilisation accrue des banques et établissements de crédit a conduit ces derniers à renforcer leur vigilance, et à raffermir les conditions d’octroi de crédits.
Quand on connaît l’importance du crédit dans l’économie de marché moderne, aussi bien pour les particuliers, rendus tributaires du crédit par la société de consommation, que pour les entreprises, dont il est certain que sans le soutien des banques la plupart d’entre elles se trouveraient en état de cessation des paiements, on envisage les conséquences qu’aurait engendré une importante diminution des soutiens bancaires, facteur essentiel de la production et des échanges(5) sur l’économie nationale, causée par une responsabilisation excessive de ces derniers.
Fort heureusement, c’est avec une sagesse remarquable(6) que les juges ont su modeler, au fil des décisions, le régime de la responsabilité du pourvoyeur de fonds, et l’encadrer de manière, d’une part, à juguler un éventuel sentiment d’insécurité juridique, et d’autre part, à limiter la responsabilité des fautifs(7) dans des mesures, qui nous semblent raisonnables, lesquelles auraient pu à conduire, dans le cas contraire, à une diminution notable de toutes formes de crédits.
Dans un contexte économique morose, où la croissance économique n’est pas toujours au rendez-vous, et où la courbe du taux de chômage a tendance à focaliser l’opinion publique ; partant du constat que 90% des entreprises qui déclarent une cessation des paiements sont liquidées quelques jours plus tard(8), le plus souvent à cause d’une ouverture tardive de cette dernière.
Dans un souci affirmé de prévention des difficultés des entreprises, et par conséquent de préservation des emplois qui y sont attachés, le Gouvernement, s’inspirant du Chapter Eleven américain, a émis un projet de loi concernant la réforme des procédures collectives. Son adoption par les parlementaires ne s’est pas faite sans heurts, en témoignent les nombreux amendements déposés(9), notamment par Arnaud Montebourg.
En effet, la loi du 26 juillet 2005 dite de sauvegarde des entreprises, portant réforme des procédures collectives, bouleverse en profondeur le livre VI du Code de commerce, et en remanie entièrement la structure(10). Elle instaure notamment le nouvel article L.650-1 lequel dispose que » les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles. »
Si la reconnaissance du principe de la responsabilité du distributeur de crédits avait fait grand bruit, l’émotion suscitée par l’irresponsabilité de principe du fait des concours consentis, que semble poser le nouvel article L.650-1 du Code de commerce, est bien réelle.
Cet article semble en effet remettre en cause tout l’effort de construction jurisprudentiel de ce type de responsabilité, alors même que celui-ci paraissait avoir atteint un équilibre raisonnable(11) car, d’une part, satisfaisant(12) quant aux obligations incombant au banquier, lequel doit agir avec discernement, prudence et vigilance(13) , et d’autre part, efficace pour conjuguer les intérêts divergents en présence.
Les interrogations quant à son application et à ses implications sont nombreuses, et devront donc faire l’objet d’analyses spécifiques, c’est pourquoi notre étude ne se limitera qu’à exposer la responsabilité encourue par le fournisseur de crédits dans le soutien accordé aux entreprises.
Il s’agira dans cette étude, de faire le point sur l’état de la jurisprudence avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 (Première partie), pour mieux envisager la remise en cause qui en est faite par l’article L.650-1 du Code de commerce (Seconde partie).
Sommaire
1ère Partie – Le régime de l’octroi fautif de crédits aux entreprises avant la loi du 26 juillet 2005
A – La typologie des fautes du banquier
1 – L’octroi de crédits irréguliers
2 – Le financement d’une entreprise en situation irrémédiablement compromise : le soutien abusif
a – Le comportement fautif du banquier
b – La notion de situation irrémédiablement compromise
3 – L’octroi de crédits excessifs
4 – L’immixtion du distributeur de crédits
B – La mise en œuvre de la responsabilité du fournisseur de crédits
1 – La constatation d’un préjudice réparable
2 – La démonstration nécessaire d’un lien de causalité
3 – L’encadrement du droit d’agir dans les procédures collectives
2ème Partie – La remise en cause d’une remarquable construction prétorienne par le nouvel article L.650-1 du Code de commerce
A- L’irresponsabilité de principe du dispensateur de crédits
1 – La non responsabilité
a- Le principe
b- Les exceptions
2 – Débats doctrinaux
a- Le respect du droit au recours
b- Le respect du droit à réparation
B- Une irresponsabilité problématique
1 – L’imprécision des contours
a- La fraude
b- L’immixtion caractérisée
c- La disproportion des garanties
2 – Une portée juridique imprécise
a- La sanction de l’alinéa 2
b- L’applicabilité dans le temps
Annexe : Liste de jurisprudence
Notes
(1) Conclusions de l’Avocat général M.-C. Piniot sous Cass. com. 11 mai 1999, RJDA juin 1999, p. 495.
(2) J. Stoufflet, » Retour sur la responsabilité du banquier donneur de crédit « , Mélanges M. Cabrillac, p. 517.
(3) C. Gavalda & J. Stoufflet – » Droit bancaire « , Lexis Nexis 6ème édition, p.267.
(4) A. Gourio, JCP E 1992, 852, p. 903.
(5) J. Stoufflet – » L’ouverture de crédit peut-elle être source de responsabilité envers les tiers ? « , JCP 1965, I, 1882.
(6) Voir note n°2.
(7) Cass. com. 22 mars 2005, RTD Com. 2005, p. 405, Obs. Legeais ; D. Legeais, » Conditions de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit « , JCP E 1999, p. 1730.
(8) J.-Ph. Lacour, » Un droit des faillites réformé pour un traitement anticipé des difficultés « , La Tribune 05/09/2003, p. 16.
(9) voir site internet de l’Assemblee nationale
(10) F. Macorig-Venier, RTD Com. oct.-nov. 2005, Chr. p. 829.
(11) J. Stoufflet, voir note n°1, p. 518.
(12) I. Urbain-Parleani – » L’octroi abusif de crédit « , R.D bancaire et fin. nov.-déc. 2002, n°6, p. 365.
(13) J. Stoufflet – « Retour sur la responsabilité du banquier donneur de crédit « , Mélanges M. Cabrillac 1999, p.517 ;
Article rédigé par Michael VILLEMONT
Information sur cet article
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- Publié le:
- 04 décembre 2006
- Auteur:
- Michael VILLEMONT
- Catégorie associée à l'article:
- Responsabilité du banquier
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