1ère partie : Les éléments du fonds de commerce à l’épreuve du réseau

L’adhésion d’un commerçant à un réseau de distribution, souvent motivé par la volonté de profiter du prestige d’une marque ou d’une enseigne, ou encore du savoir faire d’une franchise, emporte un certain nombre de conséquences quant aux éléments qui composent le fonds de commerce. Ces conséquences pourront être analysées comme des contraintes imposées au commerçant (A), en contrepartie desquelles ce dernier bénéficiera d’un certain nombre d’apports (B).

A – Les contraintes subséquentes à l’appartenance à un réseau de distribution

Il faut noter que l’importance des contraintes imposées par le fournisseur est proportionnelle au degré d’intégration du distributeur dans le réseau de distribution.
1 - Les installations, aménagements et le mobilier

Si le commerçant membre d’un réseau de distribution sélective se verra un imposer un simple cahier des charges tenant à la présentation, et à l’installation des produits sur les présentoirs, le franchisé pourra être contraint d’utiliser des présentoirs ou des décors types dans certains contrats de franchise.

Ainsi le commerçant indépendant titulaire d’une licence de marque lui permettant de distribuer, par exemple, des produits de beauté ” Vichy “, se verra imposer par la marque, des conditions de présentation du produit, dans le but de préserver ” l’image de marque ” du produit.

En revanche, le titulaire d’une franchise ” Quick ” aura l’obligation d’utiliser un décor-type, des panneaux de présentation, une collection de produits fournis par le franchiseur, un aménagement particulier du restaurant, et il devra exploiter son restaurant à l’aide du matériel fourni par le franchiseur (friteuses, distributeurs de glaces, etc…).

2 - Les marchandises

Encore une fois, concernant les marchandises, et plus précisément l’approvisionnement, le degrés d’autonomie du distributeur est inversement proportionnel à son degré d’intégration dans le réseau.

Dès lors le commerçant membre d’un réseau de distribution sélective peut être tenu d’une clause ” d’assortiment ” qui le contraint d’acquérir tout nouveau produit mis sur le marché par le fournisseur, afin d’élargir les possibilités de choix du client(13), ou encore de clauses de ” quotas ” qui imposent au distributeur de réaliser un chiffre minimum d’achats ou de revente annuels, dans des limites raisonnables(14), afin de rentabiliser les coûts de promotion et de commercialisation des produits.

Le franchisé quant à lui, pourra être tenu de suivre les circuits d’approvisionnement mis en place par le franchiseur. Ce sera le cas, notamment, dans le secteur de la grande distribution, où les magasins franchisés sont tenus de s’approvisionner via les centrales d’achat et les plates-formes de distribution mis en place par le franchiseur, à des prix imposés et identiques pour tous les franchisés.

3 - La gestion des stocks

Les stocks représentent les marchandises regroupées et conservées dans l’attente d’être vendues. Le stockage figure parmi les méthodes de régulation de l’offre et de la demande, destinées à assurer le bon écoulement de la production sur le marché, et corrélativement la satisfaction des besoins du marché.

L’activité de stockage devient de plus en plus délicate à assumer en raison principalement de deux facteurs de risques croissants :
Le risque technique, d’une part, est double puisqu’il s’agit d’abord de prendre en considération la dégradation physique des produits, puis leur obsolescence, laquelle est accélérée par le raccourcissement des cycles de vie des produits, en raison des phénomènes de mode et surtout de l’évolution des technologies.
Le risque financier, d’autre part, lié aux coûts du stockage. En effet les stocks occasionnent des charges financières importantes telles que : l’entreposage, l’éclatement des produits (l’allotissement)…Ces coûts peuvent être majorés dans le cas où les stocks ne seraient pas écoulés rapidement par les frais de conservation (gardiennage, électricité) et d’immobilisation (agios, assurance,…).

Conscients des coûts importants générés par les stocks, qui viennent amputer la marge des distributeurs et/ou sont répercutés sur le prix de revente des produits et ainsi réduisent l’efficacité de la distribution, l’initiateur du réseau pourra mettre en Å“uvre une politique des stocks au sein du réseau dont bénéficiera l’ensemble des distributeurs.

L’exemple le plus caractéristique est semble-t-il la politique mise en Å“uvre par TOYOTA. En effet, le ” toyotisme ” comme il convient de le dénommer, consiste pour le fournisseur à travailler avec ses distributeurs à ” flux tendu “, c’est à dire à organiser la production en fonction de la demande effective, pour se rapprocher autant que possible du ” zéro stock “, et ainsi limiter les coûts liés au stockage. Dès lors les membres d’un tel réseau sont dépendants de la politique des stocks mis en Å“uvre et ne disposent pour la gestion de leur activité que d’une marge de manÅ“uvre extrêmement réduite.

Si l’adhésion d’un commerçant à un réseau de distribution emporte un certain nombre de contraintes proportionnelles à son degré d’intégration, elle lui permet, en contrepartie de bénéficier d’un certain nombre d’avantages concédés par le fournisseur.

B – Les apports subséquents à l’appartenance à un réseau de distribution

L’adhésion d’un commerçant à un réseau de distribution sera dicté, la plupart du temps, par la volonté de bénéficier des différents points forts de son fournisseur, que peuvent constituer l’enseigne, la marque et le savoir-faire.

1 - L’enseigne et la marque

Le poids des marques dans la société consumériste n’est plus à démontrer, et nous en ferons par conséquent l’économie dans cette étude. Elles constituent, en effet, pour le consommateur un repère, un gage de qualité et de confiance. Le droit d’utiliser l’enseigne dans les contrats de franchise ou de concession, ou la marque dans les contrats de distribution sélective constitue un atout certain pour les membres du réseau.

En effet, si les gages de confiance et de qualité accordés à la marque rejaillissent sur le distributeur agréé dans la distribution sélective, l’impact de l’utilisation de l’enseigne par un franchisé ou un concessionnaire est encore plus important. Les enseignes ont très généralement une portée nationale, voire internationale. Dès lors le franchisé ou le concessionnaire vont bénéficier de l’image de marque de l’enseigne, puisque la reprise des codes visuels par ces derniers vont permettre d’assimiler complètement le commerçant indépendant titulaire d’une franchise, ou d’une concession, à l’enseigne elle-même.

Ainsi, le consommateur s’attendra à trouver la même qualité de prestation, qu’il se rende au restaurant Mc Donald’s avenue des Etats-Unis à Clermont-Fd où à celui de la Défense à Paris. De la même façon, lorsqu’il choisit entre un garage Renault ou Citroën lorsqu’il s’agit de faire réparer son véhicule, c’est avant tout la confiance dans la compétence qu’il accorde à l’enseigne qui guide le choix du consommateur, plutôt que les compétences propres du garagiste.

Il paraît donc difficilement contestable que l’utilisation d’une marque ou d’une enseigne draine une clientèle spécifique, ou au moins une clientèle supplémentaire, car nous verrons plus loin qu’il paraît plus qu’improbable de vouloir dégager quel élément du fonds peut être considéré comme ” support de clientèle “.

2 - Le savoir-faire

En droit interne, le savoir faire est défini largement par la doctrine comme ” un ensemble d’informations pour la connaissance desquelles une personne désireuse de faire des économies d’argent et de temps, est prête à payer une certaine somme “(15), et plus précisément par la jurisprudence comme ” l’ensemble des méthodes commerciales de nature à fonder la réussite du franchiseur “(16) ou ” les techniques commerciales expérimentées constamment mises au point par le franchiseur “(17).

Le droit communautaire le définit comme ” un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci”(18).

Le contrat de franchise repose, in fine, sur la transmission du savoir-faire du franchiseur au franchisé. Concrètement, il faut entendre dans cette notion, les informations concernant ” tous les domaines de l’activité et notamment les domaines techniques, commercial, promotionnel, publicitaire, administratif, financier, le domaine de la formation du personnel et de la gestion en général “(19).

Il apparaît que le contrat de franchise a pour objet non pas la simple communication d’un savoir-faire, mais ” la réitération d’une réussite commerciale qui doit perdurer pendant toute l’exécution du contrat “(20). Il découle de cette observation, qu’outre le fait que le savoir-faire du franchiseur devra être ” constamment mis au point et contrôlé “(21) par une exploitation personnelle de ce dernier, cette exigence suppose l’existence d’une assistance technique et commerciale de la part du franchiseur. Dans cette optique, le franchiseur devra s’assurer que les moyens mis en Å“uvre se trouvent convenablement réalisés par le franchisé de manière que celui-ci développe en conséquence une activité fructueuse. De même le franchiseur pourra être tenu de réaliser des opérations commerciales au profit de la marque(22).

Cette obligation d’assistance s’analyse en une obligation de moyens(23), ainsi le franchisé souhaitant mettre en cause la responsabilité du franchiseur devra mettre en évidence une absence d’assistance commerciale efficace(24) ou suffisante(25).

Les contraintes et les apports qu’engendrent l’adhésion d’un commerçant à un réseau de distribution sont telles qu’elles modifient profondément les éléments traditionnels du fonds de commerce, à tel point qu’il a pu sembler légitime de s’interroger si dans le cadre de réseaux de distribution intégrés, le commerçant membre du réseau restait titulaire du fonds commerce, et partant de la clientèle qui y est attachée, ou tout du moins, qui en valide l’existence.

Notes :

13- TPICE 12 décembre 1996, Leclerc, Rec. CJCE, II, p. 1967.
14- Cass. com. 13 mai 1997, D. 1998, somm., p. 339, obs. D.F.
15- J.-M. Mousseron – ” Traité des brevets “, Litec, t. 1, 1984, n° 1.
16- CA Paris 24 janvier 1975, PIBD 1975, 3 , p. 323.
17- CA Paris 27 mai 1993, D. 1995, somm., p. 76, obs. D.F.
18- règlement n° 2790-99.
19- Comm. CE 17 décembre 1986, Yves Rocher, JOCE n° L. 8, 10 janvier 1987, pt. 22.
20- D. Ferrier – ” Droit de la distribution “, Litec 3ème éd., p. 378, n° 683.
21- CA Colmar 9 juin 1982, D. 1982, p. 553, obs. J.-J. Burst.
22- Cass. com. 17 novembre 1998, Bull. civ. IV, n° 271.
23- CA Paris 23 janvier 1992, D. 1992, somm., p. 392, obs. D.F.
24- CA Aix-en-Provence 5 juin 1981, D. 1982, I.R, p. 67.
25- CA Paris 4 mars 1991, D. 1991, I.R, p. 103.

Article rédigé par Michael VILLEMONT


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