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	<title>Commentaires sur : 2ème Partie : La SAS, du &#8221; sur-mesure &#8221; pour les PME</title>
	<link>http://www.monjuriste.com/droit-des-societes/typologie-des-formes-sociales/la-sas-du-sur-mesure-pour-les-pme</link>
	<description>Chronique et actualité du Droit Internet</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:25:56 +0000</pubDate>
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		<title>Par : Vincent ROCHES-DONAVY</title>
		<link>http://www.monjuriste.com/droit-des-societes/typologie-des-formes-sociales/la-sas-du-sur-mesure-pour-les-pme#comment-161</link>
		<dc:creator>Vincent ROCHES-DONAVY</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 11:28:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.monjuriste.com/droit-des-societes/typologie-des-formes-sociales/la-sas-du-sur-mesure-pour-les-pme#comment-161</guid>
		<description>Il faut noter l'importance de l' arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 23 octobre 2007. Cet arrêt pose une limite importante à la liberté contractuelle existante en matière de SAS.

Dans cette affaire, une clause des statuts d’une SAS subordonnait l’exclusion d’un associé à une décision collective et prévoyait que l’associé dont l’exclusion était envisagée ne pouvait participer au vote.
Pour écarter l’application d’une telle stipulation, la Haute Cour s’est fondée sur l’article 1844, al. 1er du code civil aux termes duquel « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » et qu’il résulte de ce texte « que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts  ne peuvent déroger  à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ». 
Il convient de noter que le caractère d’ordre public du droit de vote d’un associé n’est pas nouvelle, mais a été consacré par l’arrêt « Château d’Yquem » 9 février 1999 .
On peut estimer qu’aux vues des motifs de la décision de 2007, la portée de l’arrêt ne se limite pas aux seuls cas d’exclusion d’un associé et doit être étendue à une clause d’agrément qui considère que les voix du cédant ne seront pas prise en compte .
Un doute demeure toutefois. En effet, en matière d’actions grevées d’usufruit, les dispositions de l’article L. 225-110 du code de commerce n’étant pas impératives, les parties peuvent prévoir la suppression totale du droit de vote du nu-propriétaire au profit de l’usufruitier . La Cour de cassation  fait ainsi une distinction entre la participation aux assemblées et le vote (ce qui est critiqué par la doctrine). Le nu-propriétaire peut participer mais seulement avec voix consultative.
En lmatière de SAS, on pourra donner raison au Sénateur Marini qui affirmait que : « Plus la variété des règles applicables est grande, plus les conflits d’interprétation risquent donc de se développer sur des terrains inédits. Autrement dit, la régression de droit impératif se traduira probablement par des zones d’incertitude juridique et le développement du contentieux. La liberté est à ce prix mais elle a un régulateur fondamental : le juge » (son rapport p. 115)

Vincent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut noter l&#8217;importance de l&#8217; arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 23 octobre 2007. Cet arrêt pose une limite importante à la liberté contractuelle existante en matière de SAS.</p>
<p>Dans cette affaire, une clause des statuts d’une SAS subordonnait l’exclusion d’un associé à une décision collective et prévoyait que l’associé dont l’exclusion était envisagée ne pouvait participer au vote.<br />
Pour écarter l’application d’une telle stipulation, la Haute Cour s’est fondée sur l’article 1844, al. 1er du code civil aux termes duquel « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » et qu’il résulte de ce texte « que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts  ne peuvent déroger  à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ».<br />
Il convient de noter que le caractère d’ordre public du droit de vote d’un associé n’est pas nouvelle, mais a été consacré par l’arrêt « Château d’Yquem » 9 février 1999 .<br />
On peut estimer qu’aux vues des motifs de la décision de 2007, la portée de l’arrêt ne se limite pas aux seuls cas d’exclusion d’un associé et doit être étendue à une clause d’agrément qui considère que les voix du cédant ne seront pas prise en compte .<br />
Un doute demeure toutefois. En effet, en matière d’actions grevées d’usufruit, les dispositions de l’article L. 225-110 du code de commerce n’étant pas impératives, les parties peuvent prévoir la suppression totale du droit de vote du nu-propriétaire au profit de l’usufruitier . La Cour de cassation  fait ainsi une distinction entre la participation aux assemblées et le vote (ce qui est critiqué par la doctrine). Le nu-propriétaire peut participer mais seulement avec voix consultative.<br />
En lmatière de SAS, on pourra donner raison au Sénateur Marini qui affirmait que : « Plus la variété des règles applicables est grande, plus les conflits d’interprétation risquent donc de se développer sur des terrains inédits. Autrement dit, la régression de droit impératif se traduira probablement par des zones d’incertitude juridique et le développement du contentieux. La liberté est à ce prix mais elle a un régulateur fondamental : le juge » (son rapport p. 115)</p>
<p>Vincent.</p>
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