2ème Partie : La SAS, du ” sur-mesure ” pour les PME
En premier lieu, dans les sociétés fermées, c’est la qualité du relationnel qui est recherché et comme chacun le sait, cela passe par la mise en place d’un outil contractuel adéquate car lui seul est capable d’assurer avec précision la teneur exacte des relations en fonction des choix des personnes. Cet outil paraît tout à fait avoir été redécouvert suite à l’ouverture de ses conditions de formation surtout en ce qui concerne la qualité des associés.
La collaboration entre sociétés
La SAS a été instituée par une loi du 3 janvier 1994(1) pour répondre aux demandes pressantes de la pratique qui ne disposait pas d’une solution adaptée pour la mise en place de filiales communes nécessaires à une collaboration inter entreprises. C’est la raison pour laquelle elle ne pouvait originellement être constituée que par des personnes morales disposant d’une certaine assise financière. Aujourd’hui, les restrictions quant au nombre et à la qualité de ses associés(2) ont été levées, ce qui explique certainement qu’elles représentaient en 2002 près de 70000 créations d’entreprises(3).
La prépondérance du consensualisme
Il apparaît qu’il s’agit de la forme sociale ” contractuelle ” par excellence en raison du fait que si les dispositions relatives aux SA lui sont applicables, l’article L. 227-1 du Code de commerce dans son alinéa 3 précise qu’il faut faire exception de toutes les dispositions des articles L. 225-17 à L. 225-126 du Code de commerce, c’est-à -dire celles concernant précisément la gestion(4) de la société. Le soin de fixer contractuellement dans les statuts les règles structurelles et organisationnelles de la société revient donc aux associés.
L’acroissement du relationnel
A première vue, la SAS semble ne présenter qu’une réunion d’intérêts pour les futurs associés qui cherchent la plus grande liberté possible. Pourtant, il ne faudrait pas voir dans la SAS que l’instrument parfait de la pratique sociétaire. D’autre part, les associés d’une telle société présentent un intérêt tout particulier pour sa gestion en ce sens qu’elle seule leur garantira un retour sur investissement. Ils chercheront donc à rationaliser au mieux le rôle de chacun en mettant en place des relations internes complexes nécessitant le recours à une base contractuelle solide.
Les limites
Ainsi, une limite notable à cette liberté contractuelle réside dans l’interdiction clairement posée du recours à l’appel public à l’épargne(5).
Une autre limite ou plutôt une restriction quant à l’utilisation de la SAS relève justement de la liberté contractuelle qui domine cette société. En effet, si la liberté permet de faire ce que les associés désirent après consensus, son corollaire est la nécessité de mettre en place un système basé sur la précision : précision dans la définition des rapports humains et donc précision de la définition juridique du fonctionnement.
Ainsi, le recours à des professionnels reste indispensable pour la rédaction des statuts, au risque de mettre en place des dispositions dont la réalisation pourrait conduire à un réel blocage du fonctionnement de la société. Il paraît évident que le recours aux professionnels produise un coût pécuniaire important qui ne peut être intégré que dans le cadre d’un projet d’une certaine envergure.
De plus, la rédaction d’un pacte statutaire pouvant atteindre un volume important semble difficilement conciliable avec l’image de l’entrepreneur désirant s’associer à d’autres pour mener à bien son projet. Par ailleurs, il ressort de la pratique une certaine tendance à l’intégration ou à la reprise de dispositions propres aux SA, sans doute par méconnaissance, ce qui aura pour effet, si ce n’est de supprimer tout du moins d’atténuer grandement l’intérêt de recourir à une SAS.
Enfin, il existe une restriction évidente quant à son utilisation pour de ” petits ” projets : son capital social. En effet, celui-ci étant fixé à 38000 euros, il paraît difficilement envisageable de recourir à la SAS pour la réalisation d’un projet économique dont l’ambition ne serait pas comparable à la hauteur du capital requis.
La SAS pour des projets relativement important
En définitive, la SAS permet une adaptation particulièrement précise aux conditions des futurs associés mais le coût de sa constitution en frais annexes notamment et surtout l’ampleur de la réalisation concrète de celle-ci ne permet pas d’y recourir pour des projets de petite envergure(6). Nous voyons bien que la relative complexité de sa mise en place et aussi son capital social fixé à un seuil, si ce n’est important tout du moins médian, en font un instrument idéal pour l’ensemble des projets situés dans la partie ” supérieure ” des PME : ” Sans être la formule 1 des sociétés, elle n’est pas non plus comparable à une voiture sans permis. On peut la classer plutôt parmi les bolides de rallye “(7).
Nous assistons donc progressivement à l’émergence de deux ” modèles ” sociétaires pour l’ensemble des sociétés fermées : d’un coté la SARL et de l’autre la SAS. Pourtant, en raison de sa nature même et surtout des possibilités de contractualisation les plus étendues, la SAS représente la rationalisation de fait des sociétés fermées. Nombreux sont ceux qui voient en elle un modèle idoine de forme sociale et force est de constater le bien fondé de cette vision. En effet, la SAS est la société offrant le plus de liberté dans son aménagement même si d’aucun lui reproche parfois sont caractère ” officiel ” qui rend ” public ” des dispositions habituellement contenues dans des ” pactes d’actionnaires ” dont l’occultisme préserve d’une mauvaise interprétation. Et si nous exceptons le cas de l’appel public à l’épargne, la SAS permet de réaliser du ” sur mesure ” lors de la constitution d’une société où chaque point pourra être très précisément défini par les parties. La SARL, quant à elle, ne semble plus être adaptée pour des projets d’une certaine dimension économique même si elle conserve des atouts essentiels au regard de certaines pratiques sociétaires.
Notes
(1) Loi n° 94-1.
(2) Loi n° 99-587 sur l’innovation et la recherche. Il pourra ainsi s’agir de plusieurs personnes, physique ou morale, mais aussi d’une seule dans le cadre de la SASU.
(3) P. LE CANNU, ” La SAS pour tous ” ; Y. GUYON, ” L’élargissement du domaine des SAS “.
(4) Notamment tout ce qui a trait à l’administration, la direction ou encore les assemblées d’actionnaires.
(5) Article L. 227-2 du Code de commerce : ” la société par action simplifiée ne peut faire publiquement appel à l’épargne “.
(6) Deux facteurs importants sont à prendre en compte lors de la constitution d’une SAS : d’une part l’aspect financier d’autre part l’aspect temps puisque la constitution d’une telle société induit d’importantes négociations entre les futurs associés ainsi que le recours à des juristes pour formaliser la teneur des accords obtenus.
(7) P. LE CANNU, ” La SAS pour tous “.
La suite de cet article sera publiée prochainement.
Article rédigé par Michael VILLEMONT
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- Publié le:
- 18 janvier 2008
- Auteur:
- Michael VILLEMONT
- Catégorie associée à l'article:
- Typologie des formes sociales
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1 commentaire pour «2ème Partie : La SAS, du ” sur-mesure ” pour les PME»
Il faut noter l’importance de l’ arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 23 octobre 2007. Cet arrêt pose une limite importante à la liberté contractuelle existante en matière de SAS.
Dans cette affaire, une clause des statuts d’une SAS subordonnait l’exclusion d’un associé à une décision collective et prévoyait que l’associé dont l’exclusion était envisagée ne pouvait participer au vote.
Pour écarter l’application d’une telle stipulation, la Haute Cour s’est fondée sur l’article 1844, al. 1er du code civil aux termes duquel « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » et qu’il résulte de ce texte « que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ».
Il convient de noter que le caractère d’ordre public du droit de vote d’un associé n’est pas nouvelle, mais a été consacré par l’arrêt « Château d’Yquem » 9 février 1999 .
On peut estimer qu’aux vues des motifs de la décision de 2007, la portée de l’arrêt ne se limite pas aux seuls cas d’exclusion d’un associé et doit être étendue à une clause d’agrément qui considère que les voix du cédant ne seront pas prise en compte .
Un doute demeure toutefois. En effet, en matière d’actions grevées d’usufruit, les dispositions de l’article L. 225-110 du code de commerce n’étant pas impératives, les parties peuvent prévoir la suppression totale du droit de vote du nu-propriétaire au profit de l’usufruitier . La Cour de cassation fait ainsi une distinction entre la participation aux assemblées et le vote (ce qui est critiqué par la doctrine). Le nu-propriétaire peut participer mais seulement avec voix consultative.
En lmatière de SAS, on pourra donner raison au Sénateur Marini qui affirmait que : « Plus la variété des règles applicables est grande, plus les conflits d’interprétation risquent donc de se développer sur des terrains inédits. Autrement dit, la régression de droit impératif se traduira probablement par des zones d’incertitude juridique et le développement du contentieux. La liberté est à ce prix mais elle a un régulateur fondamental : le juge » (son rapport p. 115)
Vincent.
Commentaire publié le 22 janvier 2008 à 12:28Ecrit par: Vincent ROCHES-DONAVY
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